Causalité Alternative
Arrêt du 17 juin 2010
Depuis quelques mois la notion de causalité est au cœur des arrêts de la Cour de cassation et donc au cœur de la doctrine.
La cour de cassation, toujours plus encline à protéger les « victimes » quitte à les « victimiser » s’autorise le recours à la causalité alternative au mépris de la notion établie, ferme, rassurante… et que l’on croyait intangible, de la causalité juridique.
Le 17 juin dernier la Cour de cassation est saisie d’une espèce dans laquelle un patient contracte une infection, qualifiée de nosocomiale, mais dont il est impossible de déterminer le lieu de contamination.
La Cour d’appel avait, me semble-t-il, très justement considéré que devant l’impossibilité de déterminer si l’infection avait été contractée dans l’établissement A ou dans l’établissement B, les demandes indemnitaires devaient être rejetées.
Pourtant la Cour de cassation considère que si le caractère nosocomial de l’infection doit être démontré par le patient, il pèse désormais sur les établissements une présomption de causalité.
Ainsi il appartient désormais aux établissements de santé dans lesquels l’infection a pu être contractée de démontrer qu’il n’est pas à l’origine de cette contamination !
Les établissements voient donc peser sur eux une nouvelle présomption et auront donc la charge d’une preuve négative, dont on sait qu’elle est quasi-impossible.
C’était pourtant en raison de la difficulté de rapporter une preuve négative que la Cour de cassation avait opéré un renversement de la charge de la preuve en matière d’information, car elle considérait , à l’époque, qu’il est impossible pour le patient de démontrer qu’il n’avait pas été informé.
Il aura donc fallu 13 ans à la Cour de cassation pour affirmer enfin ce que l’on savait depuis longtemps, légalité devant la Loi n’est pas un principe civiliste.
Georges Lacœuilhe - 14/09/2010
Bouleversement en matière d'information
Arrêt du 3 juin 2010
Classiquement, le défaut d’information ne pouvait s’indemniser qu’au travers de la perte de chance pour le patient d’avoir pu renoncer à l’intervention.
En d’autres termes, il appartenait au médecin de démontrer la parfaite information de son patient sur les alternatives et les risques de l’intervention proposée, mais il appartenait au patient de démontrer que s’il avait été informé du risque qui s’est réalisé il aurait renoncé à l’intervention.
Bien entendu, la preuve du renoncement est difficile puisqu’il s’agit de se placer au moment où le patient prend la décision d’être opéré ( et donc au moment où le risque est potentiel) et non au moment où le risque s’est réalisé.
Dans ces conditions, les juridictions utilisaient la notion de perte de chance et pouvaient allouer une fraction des préjudices subis.
En conséquence, le défaut d’information n’était pas un préjudice autonome et ne devait trouver application que dans l’hypothèse où aucun autre manquement ne pouvait être retenu contre le praticien.
Par deux arrêts du 28 janvier 2010, la première chambre de la Cour de cassation, aggravait encore, s'il était possible, les conséquences de la responsabilité des médecins en matière d’information.
Il ressort du premier arrêt que l'incertitude sur la causalité ne doit pas empêcher que les médecins soient déclarés responsables de la perte de chance subie par le patient.
Le second arrêt permettait d’augmenter l’indemnisation du patient, au mépris de toute rigueur juridique, en indiquant que lorsque le défaut d'information s'accompagne d'une autre faute (en l'espèce indication opératoire infondée), la réparation des préjudices doit être intégrale et non partielle en fonction de la perte de chance subie…
A ce stade, le défaut d’information perdait sa qualité de subsidiaire, mais, néanmoins, conservait la qualité d’une modalité de réparation, correspondant toujours à une fraction du préjudice.
La notion de préjudice autonome s’esquissait donc dès janvier et se confirmait le 3 juin 2010 lorsque la Cour de cassation décide que :
« Le médecin qui manque à cette obligation [d’information] fondamentale cause nécessairement un préjudice à son patient, fût-il uniquement moral, que le juge ne peut laisser sans indemnisation »
La Haute Cour estime donc qu’un préjudice né nécessairement d’un défaut d’information.
C’est donc dire qu’un patient bénéficiant d’une intervention vitale, émaillé d’une complication minime, pourra se voir allouer une indemnisation versée sur le fondement d’un défaut d’information par celui qui lui aura sauvé la vie !
Et le fossé se creusera davantage entre les soignés et les soignants…..
Il apparaît également que la Cour de cassation suggère, donc impose, que le préjudice né du défaut d’information soit un préjudice moral, donc un préjudice autonome mais laisse à la Cour d’appel de renvoi, règles de compétence obligent, le soin de l’évaluer.
La Cour d’appel de renvoi considèrera-t-elle que ce préjudice est symbolique ou modèrera –t-elle l’indemnisation en fonction de la fréquence du risque?
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